Les sites internet doivent, depuis la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), avoir un directeur de publication. Le directeur de publication est responsable pénalement des contenus publiés sur le site internet. Cette responsabilité est incontournable.
« Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de publication ».
Article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982
Le directeur de publication est désigné par la loi. C’est le représentant légal de la personne morale : « le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale ».
La responsabilité du directeur de publication
Le directeur de la publication est pénalement responsable de tous les contenus présents sur son site internet. A la fois des informations publiées par ses équipes mais aussi des informations publiées par les internautes (notamment sous forme de commentaires dans les espaces de contribution personnelle). Les délits d’information sont définis dans la loi de 1881.
« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public ».
Une modération des commentaires (a priori ou a posteriori) est donc vivement conseillée dans les espaces de contribution personnelle. Celle-ci peut être automatisé via un système de filtre ou être suivie par un webmaster, community manager, représentant du service… Bien que plus coûteuse, rien ne vaut une vérification manuelle des commentaires laissés sur son site.
L’exception de l’immunité parlementaire
En cas d’immunité parlementaire, un codirecteur doit être nommé pour représenter la personne morale.
« Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale ».